Droit de la fonction publique

I. Carrière

Inaptitude

Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, son poste de travail doit être adapté à son état physique. Si cet aménagement s’avère impossible, le fonctionnaire peut être affecté à un emploi de même corps.

A défaut d’affectation vers un emploi de même corps, la procédure de reclassement doit être mise en œuvre. D’autres dispositions s’appliquent pour les fonctionnaires stagiaires ou agents contractuels.

Licenciement

Le licenciement d’un fonctionnaire peut être motivé notamment par une faute disciplinaire, une insuffisance professionnelle ou une suppression de poste. L’avocat en droit administratif vous aide à déposer un recours auprès des juridictions administratives pour contester un licenciement.

Mutation

Une mutation peut être contestée si elle n’est pas mise en œuvre dans l’intérêt du service. S’il s’agit d’une sanction déguisée, elle peut être contestée.

II. Discipline

Conseil de discipline

Les fonctionnaires et agents publics peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire. L’agent dispose alors d’un certain nombre de garanties. L’assistance d’un avocat de la fonction publique auprès du Conseil de Discipline est indispensable pour assurer une meilleure défense lors de la procédure disciplinaire.

Contentieux

Les sanctions notifiées à l’issue de la procédure disciplinaire peuvent faire l’objet d’un recours en annulation et d’un recours indemnitaire si la sanction cause un préjudice à l’agent.

III. Harcèlement

Harcèlement moral

L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

En cas de harcèlement moral, le fonctionnaire ou l’agent contractuel pourra prétendre à des dommages et intérêts. Au niveau de la preuve du harcèlement moral, le fonctionnaire ou agent contractuel doit établir des faits permettant de présumer le harcèlement moral. Ensuite, l’employeur est tenu, au vu de ces éléments, de démontrer que ceux-ci ne constituent pas des faits de harcèlement moral.

Harcèlement sexuel

Il est important de se faire assister d’un avocat spécialisé dans le droit de la fonction publique pour évaluer la situation de harcèlement sexuel et qualifier juridiquement les faits. L’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. »

Souffrance au travail

La souffrance au travail n’est pas forcément considérée comme du harcèlement moral.

Par arrêt du 24 novembre 2006 (Mme BAILLET n° 256313), le Conseil d’État a reconnu que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, lorsque l’administration a eu un comportement vexatoire à l’encontre d’un agent sur une longue durée.

Par arrêt du 16 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Nancy a reconnu la responsabilité de l’administration du fait que celle-ci demeure inactive et ne prenne pas les mesures nécessaires afin de mettre fin au comportement inapproprié d’un supérieur.

Protection fonctionnelle

L’agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. Lorsqu’un agent sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. L’absence de réponse fait naitre une décision implicite de rejet qui pourra être contestée.